Souvent, les propriétaires ne transmettent pas leur entreprise à une seule personne, mais à une équipe ou dans le cadre d’une cogestion. Quiconque partage cette responsabilité doit également se prémunir juridiquement de manière prévoyante. Le pacte d’actionnaires (ABV) constitue un outil essentiel à cet effet. Nous vous expliquons comment le pacte d’actionnaires garantit la sécurité juridique entre les actionnaires.
Qu’il s’agisse de frères et sœurs, de cadres de longue date ou de plusieurs investisseurs externes : lorsque la succession de la propriété est répartie entre plusieurs parties, des règles claires sont nécessaires pour régir la cohabitation en tant qu’actionnaires. Le pacte d’actionnaires établit ce cadre avant que des divergences de vues ne débouchent sur des conflits.
Points clés
- Un pacte d’actionnaires régit de manière autonome les relations entre les actionnaires et comble ainsi les lacunes laissées par la loi et les statuts.
- Les droits de préemption, de préachat et d’achat, ainsi que les droits et obligations de co-vente, permettent de définir dans les statuts qui est autorisé à acquérir des actions et comment gérer les situations de vente, de décès ou de conflits entre actionnaires.
- Dans le cadre de la succession d’entreprise, un pacte d’actionnaires revêt toujours une grande importance, et ce d’autant plus lorsque la succession de la propriété est assurée par plusieurs personnes.
Ces questions trouveront une réponse
- Qu’est-ce qu’un pacte d’actionnaires et à qui s’applique-t-il ?
- Pourquoi la loi et les statuts ne suffisent-ils pas à régir les relations entre les actionnaires ?
- Quels sont les mécanismes prévus par un règlement interne (ABV) pour régir le transfert d’actions ?
Règles de participation des actionnaires
Lors de la création d’une société anonyme ou de l’arrivée de nouveaux investisseurs au sein de l’entreprise, la croissance, les besoins des clients et le financement occupent souvent le devant de la scène. Tant que tous les actionnaires sont d’accord, c’est le moment idéal pour définir des règles en vue de changements et de conflits futurs.
Tant que tous les actionnaires sont d’accord, c’est le moment idéal pour définir des règles en vue de changements et de conflits futurs.
Maître Silvan Hauser, avocat
En effet, que se passe-t-il lorsqu’un actionnaire souhaite vendre ses actions, qu’une participation à parts égales (50/50) entraîne une impasse ou qu’un actionnaire décède ? Un pacte d’actionnaires permet de clarifier la situation avant que des intérêts divergents ou des conflits ne pèsent sur la collaboration et la capacité d’action de l’entreprise.
Qu’est-ce qu’un pacte d’actionnaires ?
Le pacte d’actionnaires[1] (également appelé « ABV ») est un contrat de droit privé conclu entre deux ou plusieurs actionnaires. Les parties y conviennent de certains droits et obligations liés à leur statut d’actionnaires, notamment de la manière dont elles doivent exercer leurs droits d’actionnaires et se comporter dans certaines situations.
La société anonyme concernée n’est généralement pas partie au contrat.[2] Le pacte d’actionnaires ne produit donc directement d’effets qu’entre les parties contractantes concernées, et non dans la relation entre l’actionnaire individuel et la société.
Le pacte d’actionnaires n’est pas régi en tant que type de contrat à part entière par le droit suisse et n’est pas non plus prescrit par la loi.[3] Lors de la conclusion d’un pacte d’actionnaires, la liberté de forme s’applique en principe, sauf si le contrat contient des dispositions pour lesquelles la loi prévoit une formalité particulière. Si le pacte d’actionnaires contient, par exemple, des dispositions relevant du droit successoral, il doit faire l’objet d’un acte authentique.[4] Il est néanmoins recommandé, pour des raisons de preuve, de conclure le pacte d’actionnaires par écrit.
Pourquoi la loi et les statuts ne suffisent-ils pas ?
La loi et les statuts régissent avant tout l’organisation de la société anonyme ainsi que les relations entre la société et ses actionnaires.[5] Ils définissent notamment les compétences des organes de la société, la structure du capital et les droits attachés aux actions. En revanche, les modalités concrètes de la collaboration entre les actionnaires restent, à bien des égards, à définir.
Un pacte d’actionnaires n’est pas le signe d’une méfiance, mais un outil de gestion d’entreprise prévoyante
Maître Silvan Hauser, avocat
Par ailleurs, les statuts ne peuvent en principe pas non plus obliger les actionnaires à verser davantage que le montant fixé lors de l’émission de leurs actions.[6] Les obligations personnelles supplémentaires des actionnaires doivent donc être convenues dans un pacte d’actionnaires. Celui-ci complète la loi et les statuts par des règles adaptées à chaque cas concernant les relations entre les actionnaires, sans pour autant se substituer à l’ordre juridique des sociétés. [7]
Quels sont les éléments régis par un pacte d’actionnaires ?
Dans le cas d’une société anonyme non cotée en bourse – dont la participation n’est en principe pas ouverte à tout le monde –, ce n’est souvent pas seulement le nombre d’actions détenues par une personne qui est déterminant, mais également l’identité des actionnaires eux-mêmes.
Le pacte d’actionnaires permet donc – au-delà des dispositions des statuts – de limiter le transfert d’actions et, en outre, de définir les conditions dans lesquelles les actionnaires existants ou des tiers peuvent acquérir des actions. Parmi les principaux instruments à cet égard figurent les droits de préemption, les droits de préachat et les droits d’achat, ainsi que les droits de co-vente et les obligations de co-vente.
Droits de préemption et droits de priorité
Un droit de préemption oblige un actionnaire désireux de céder ses actions à les proposer en premier lieu aux autres actionnaires éligibles. Ce n’est que lorsque ces derniers renoncent à les acquérir que l’actionnaire est autorisé, sous certaines conditions, à céder sa participation à un tiers. Le pacte d’actionnaires devrait notamment préciser comment le prix de l’offre est fixé et à quelles conditions une vente ultérieure à un tiers est autorisée. [8]
Le droit de préemption intervient en principe à un stade ultérieur. L’actionnaire désireux de céder ses actions a déjà conclu un contrat de vente avec un tiers ou a, à tout le moins, concrétisé la vente dans une mesure suffisante pour que les conditions essentielles soient fixées. Les actionnaires bénéficiaires du droit de préemption peuvent alors, en principe, acquérir les actions aux conditions convenues avec le tiers.
Pour simplifier, dans le cadre du droit de priorité, les actions doivent d’abord être proposées aux coactionnaires, tandis que dans le cadre du droit de préemption, ces derniers ne peuvent intervenir que dans le cadre d’une cession à un tiers déjà concrétisée.[9] En règle générale, le droit de préemption suppose que le droit de priorité ait pu être exercé au préalable.
Droits d’achat
Un droit de rachat ne dépend pas de la volonté de l’actionnaire concerné de vendre ses actions de son plein gré. Il donne aux autres actionnaires le droit d’exiger le transfert des actions, notamment en cas de survenance d’un événement prévu par le contrat. Parmi les événements déclencheurs, on peut citer, par exemple, le décès d’un actionnaire, sa faillite, une saisie de ses actions ou la fin d’une relation de travail avec la société. [10]
Afin qu’un droit d’achat ne devienne pas lui-même l’objet d’un litige, le contrat devrait également préciser à quel prix les actions peuvent être acquises. On peut envisager un prix fixé à l’avance, une méthode d’évaluation définie contractuellement ou une institution spécifique (par exemple un organe de révision) chargée de fixer le prix. Il convient en outre de fixer la date de référence pour l’évaluation ainsi que la procédure à suivre en cas de désaccord. [11]
Droit de co-vente et obligation de co-vente
Le droit de cession conjointe (également appelé « tag-along ») protège en particulier les actionnaires minoritaires. Si un actionnaire majoritaire cède sa participation à un tiers, les actionnaires bénéficiant du droit de cession conjointe peuvent exiger que l’acquéreur rachète également leurs actions, en principe aux mêmes conditions. Cela leur évite de devoir rester dans l’entreprise avec un nouvel actionnaire majoritaire contre leur gré. [12]
L’obligation de cession conjointe (également appelée « drag-along ») poursuit un objectif inverse. Si une majorité définie dans le contrat souhaite vendre l’ensemble de l’entreprise, elle peut obliger les autres actionnaires à céder également leurs actions. Cela permet d’empêcher que certains actionnaires minoritaires ne bloquent la vente de la totalité des actions.
Parallèlement, il convient de veiller à ce que les actionnaires soumis à l’obligation de cession conjointe vendent leurs actions, en principe, aux mêmes conditions que les actionnaires majoritaires.[13] En ce qui concerne l’obligation de cession conjointe, il est recommandé de définir un prix plancher raisonnable auquel les actionnaires minoritaires sont tenus de céder leurs actions. À défaut, ils risquent de réaliser un prix de cession inférieur à celui qu’ils avaient initialement déboursé.
En fin de compte, pour l’ensemble des droits de cession, ce qui est déterminant, c’est la manière dont ils sont concrètement définis. Le pacte d’actionnaires devrait notamment régler les événements déclencheurs, les délais d’exercice, la détermination du prix d’achat et la répartition des actions en cas de pluralité de bénéficiaires. Il convient en outre de préciser quelle disposition prévaut lorsque, par exemple, un droit de préemption et une obligation de vente conjointe pourraient s’appliquer simultanément.
Conclusion : il convient de s’y prendre avec soin et suffisamment tôt
Un pacte d’actionnaires n’est pas l’expression d’une méfiance, mais un outil de gestion d’entreprise prévoyante. Notamment lorsque l’actionnariat est composé de plusieurs actionnaires, il permet de clarifier qui est autorisé à acquérir ou à céder des actions, à quelles conditions, et comment gérer les changements au sein de l’actionnariat.
Les droits de préemption, les droits de premier refus et les droits d’achat, ainsi que les droits de cession conjointe et les obligations de cession conjointe, peuvent empêcher que des personnes indésirables ne rejoignent l’actionnariat ou qu’une cession prévue de l’entreprise échoue en raison de l’opposition de certaines parties prenantes.
Un plan de succession élaboré sur mesure préserve la stabilité et la capacité d’action de l’entreprise.
Maître Silvan Hauser, avocat
Il est toutefois essentiel que les droits convenus soient soigneusement harmonisés et que, en particulier, les conditions de déclenchement, les délais, le prix d’achat et les modalités d’évaluation soient clairement définis. Idéalement, cela devrait se faire à un moment où les actionnaires sont d’accord entre eux.
Un pacte d’actionnaires élaboré sur mesure protège ainsi non seulement les intérêts de chacune des parties concernées, mais aussi la stabilité et la capacité d’action de l’entreprise.
Compte tenu de la complexité juridique et des éléments spécifiques à chaque contrat de cohésion entre actionnaires, il est recommandé de faire appel dès le début à un spécialiste pour obtenir des conseils juridiques et assurer la mise en œuvre de ce contrat. Cela vaut tout particulièrement dans le cadre des successions d’entreprise, lorsque plusieurs parties reprennent la propriété.
Pour en savoir plus sur ce sujet
Vous trouverez sur notre plate-forme des documents complémentaires sur les thèmes de la succession d’entreprise. Dans l’espace de téléchargement, nous mettons gratuitement à votre disposition divers documents et fiches de travail.
En ce qui concerne le pacte d’actionnaires, nous vous recommandons les documents suivants :
- Entretien avec Maître Silvan Hauser: sécurité juridique et clarté grâce au pacte d’actionnaires
- Outils de travail : liste de contrôle relative au pacte d’actionnaires
- Dossier : Succession à la tête des PME (brochure n° 11)
À PROPOS DE SIVLAN HAUSER
M. Silvan Hauser, docteur en droit (Dr. iur.) et titulaire d’un LL.M., est avocat et officier public chez SwissLegal. Ses domaines de spécialité sont le droit des contrats et le droit des sociétés, ainsi que le droit immobilier et le droit de la construction, auxquels s’ajoute une longue expérience dans toutes les affaires notariales. La planification successorale et la succession d’entreprise, ainsi que le conseil aux start-ups, comptent également parmi ses principaux domaines d’activité. Fort de son expertise, il accompagne les entrepreneurs tout au long de leurs transactions et de leurs processus de succession.
Crédit photo : Shutterstock
[1] Cet article de blog concerne exclusivement les sociétés anonymes et les conventions d’actionnaires. Pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL), il est également recommandé de rédiger un pacte d’associés. Celui-ci comporte toutefois certaines particularités et se distingue donc du pacte d’actionnaires
[2] Studer, Christoph D., « Contrat d’engagement des actionnaires » dans Münch, Peter/Kasper Lehne/Sabina/Probst, Franz (éd.), Manuel suisse des contrats, 3e éd., 2018, Helbing Lichtenhahn, Winterthur, n° 0.1.
[3] Secrétariat d’État à l’économie (SECO), Portail des PME, Convention d’actionnaires : conseils généraux.
[4] Art. 512, al. 1, du Code civil suisse
[5] Art. 620 et suivants, art. 698, art. 716a CO ; Université de Zurich, chaire du Prof. Dr Hans-Ueli Vogt, droit des sociétés, 13 .5.1 Diverses relations juridiques
[6] Art. 680, al. 1, CO
[7] Université de Zurich, chaire du professeur Hans-Ueli Vogt, droit des sociétés, 13 .5.2 Contrats d’engagement entre actionnaires
[8] Stutz Antonia/Fiechter Markus/Röthlisberger Thomas, « Contrat de solidarité entre actionnaires », Voser Rechtsanwälte, LEXPRESS, point 2o
[9] Stutz/Fiechter/Röthlisberger , point 2
[10] Christoph Blöchlinger, « Contrat de solidarité entre actionnaires », EBT Rechtsanwälte, 2.1
[11] TF 4A_282/2017, considérants 3.1 et 4.2 ; Studer, Christoph D., « Actionärsbindungsvertrag », note marginale. 17.5
[12] Stutz/Fiechter/Röthlisberger, point 5 ; Brenda Schönberger, « Droits de vente « tag-along » et « drag-along » : quelle est la différence ? », STARTUPS .CH, 6 février 2017
[13] Brenda Schönberger, Droits de vente « tag-along » et « drag-along » : quelle est la différence ?, STARTUPS .CH, 6 février 2017